Loi – Bail à ferme

Loi du 4 NOVEMBRE 1969. Des règles particulières aux baux à ferme.

Section 3. – Des règles particulières aux baux à ferme.

§ 1. – Des baux à ferme.

Article 1. <L 1988-11-07/43, art. 1, 002; En vigueur : 1988-12-16>
Tombent sous l’application de la présente section :
1° les baux de biens immeubles qui, soit dès l’entrée en jouissance du preneur, soit de l’accord des parties en cours de bail, sont affectés principalement à son exploitation agricole, à l’exclusion de la sylviculture.
Par  » exploitation agricole  » on entend l’exploitation de biens immeubles en vue de la production de produits agricoles destinés principalement à la vente;
2° l’occupation de biens immeubles tels que prévus au paragraphe précédent au moyen de la constitution d’usufruit entre vifs par la volonté de l’homme et pour une durée déterminée.
Les dispositions du livre II, titre III, du Code civil ne s’appliquent pas au droit ainsi octroyé.

Art. 2. <L 1988-11-07/43, art. 2, 002; En vigueur : 1988-12-16>
Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section :
1° les baux ayant pour objet des biens immeubles affectés à l’engraissement industriel et à l’élevage industriel, indépendamment de toute exploitation agricole;
2° les conventions dont l’objet implique une durée d’occupation inférieure à un an et par lesquelles l’exploitant de terres et de pâturages , après avoir effectué les travaux de préparation et de fumure, en accorde, contre paiement, la jouissance à un tiers pour une culture déterminée;
3° les conventions qui concernent des terrains dont la jouissance est laissée par le propriétaire, l’usufruitier ou le preneur à leur personnel comme accessoire d’un contrat de travail;
4° les conventions conclues entre l’exploitant d’un bien rural et le propriétaire ou l’usufruitier lorsqu’elles prévoient une participation substantielle de la part des derniers nommés dans les pertes éventuelles et un apport d’au moins la moitié du matériel et du bétail ainsi que de tous les investissements nouveaux qui deviendraient nécessaires;
5° les conventions visant la création d’une société agricole qui serait normalement soumise aux dispositions de la présente section mais qui aurait été créée pour une durée d’au moins 27 ans;
6° les conventions concernant la récolte fruitière des vergers de haute tige.

Art. 3. <L 1988-11-07/43, art. 3, 002; En vigueur : 1988-12-16>
1° Le bail doit être constaté par écrit. A défaut de date précise de la prise de cours de la convention le bail est censé avoir pris cours à l’échéance du premier fermage.
A défaut de pareil écrit, celui qui exploite un bien rural pourra fournir la preuve de l’existence du bail et de ses conditions par toutes voies de droit, témoins et présomptions compris.
En outre, il a la faculté de prouver l’existence du bail en produisant une preuve d’offre personnelle de paiement du fermage, conformément à l’article 23, alinéa trois, contre laquelle le bailleur n’a pas réagi dans un délai de six mois, prenant cours au moment de l’offre, par une demande en conciliation devant le juge de paix compétent.
Cette offre de paiement mentionnera expressément le terme  » bail  » et l’année à laquelle le paiement se rapporte.
Elle doit être confirmée dans les quinze jours par l’envoi d’une lettre recommandée à la poste dans laquelle mention est faite de l’existence d’un bail ainsi que de l’année et de la parcelle concernées par le paiement.
La lettre doit également indiquer expressément que le paiement vaut preuve de l’existence d’un bail, sauf si le propriétaire réagit dans un délai de six mois à partir du jour du paiement par une demande en conciliation devant le juge de paix compétent.
Si le montant du fermage convenu n’est pas établi, il est déterminé par le juge, conformément aux dispositions limitant les fermages.
2° S’il existe un écrit autrement formulé, celui qui exploite un bien rural peut fournir la preuve de l’existence d’un bail et des conditions par toutes voies de droit, témoins et présomptions compris.

§ 2. – De la durée des baux à ferme.

Art. 4. La durée d’un bail à ferme est fixée par les parties; elle ne peut être inférieure à neuf ans. Si une durée inférieure a été stipulée, elle est de plein droit portée à neuf ans.
A défaut de congé valable, le bail est prolongé de plein droit à son expiration, par périodes successives de neuf ans, même si la durée de la première occupation a excédé neuf ans.

Art. 5. Les dispositions de l’article 4 ne sont pas applicables aux baux portant sur des parcelles qui sont jointes par le bailleur à l’exploitation de parcelles plus importantes ou de bâtiments agricoles loués par lui au même preneur en vertu d’un bail antérieur; ces parcelles peuvent être louées pour un terme expirant en même temps que la location principale.

§ 3. – Du congé donné par le bailleur.

Art. 6.<L 1988-11-07/43, art. 4, 002; En vigueur : 1988-12-16>
§ 1. Par dérogation à l’article 4, le bailleur peut mettre fin au bail à tout moment en vue de donner aux biens loués une affectation conforme à leur destination finale, lorsque :
1° les baux concernent des terrains qui, vu leur situation au moment du bail, devaient être considérés comme terrains à bâtir ou à destination industrielle sans que des travaux de voirie doivent y être effectués au préalable, et à la condition qu’ils aient été déclarés tels dans le bail;
2° les baux concernent des terrains non bâtis qui, au moment du congé, doivent être considérés comme terrains à bâtir sans que des travaux de voirie doivent y être effectués au préalable;
3° les baux concernent des terrains qui, vu leur situation à la date de chaque prolongation de bail, doivent être considérés comme terrains à destination industrielle, à la condition que, trois mois au moins avant l’expiration de la période de bail en cours, le bailleur en ait fait la notification au preneur;
4° les baux concernent des terrains qui peuvent être considérés comme terrains à bâtir ou à destination industrielle, soit au début du bail, à la condition qu’ils aient été déclarés tels dans le bail, soit lors d’une prolongation du bail, à la condition que le bailleur en ait fait la notification au preneur trois mois au moins avant la date d’une prolongation, et qui doivent préalablement faire l’objet de travaux de voirie;
5° les baux sont consentis par une administration publique ou une personne morale de droit public et concernent des terrains qui, avant la conclusion du bail, ont été expropriés par elle ou acquis par elle, sous le couvert d’un arrêté royal décrétant ou autorisant l’expropriation pour cause d’utilité publique;
6° les baux concernent des terrains qui, après la conclusion du bail, ont été acquis par une administration publique ou une personne morale de droit public sous le couvert d’un arrêté royal décrétant ou autorisant l’expropriation pour cause d’utilité publique.
§ 2. Par dérogation à l’article 4, le bailleur peut également mettre fin au bail à tout moment, en vue d’affecter à l’usage familial un terrain d’un tenant, contigu à sa maison d’habitation et dont la superficie ne peut excéder 20 ares. En cas de litige concernant l’emplacement de la parcelle considérée, le juge statue.

Art. 6_REGION_FLAMANDE.
<L 1988-11-07/43, art. 4, 002; En vigueur : 1988-12-16> § 1. Par dérogation à l’article 4, le bailleur peut mettre fin au bail à tout moment en vue de donner aux biens loués une affectation conforme à leur destination finale, lorsque :
1° les baux concernent des terrains qui, vu leur situation au moment du bail, devaient être considérés comme terrains à bâtir ou à destination industrielle sans que des travaux de voirie doivent y être effectués au préalable, et à la condition qu’ils aient été déclarés tels dans le bail;
[2° Le bail à ferme a trait à des terrains non bâtis qui, au moment du préavis, sans que des travaux préliminaires de voirie doivent être exécutés, doivent être considérés comme des terrains à bâtir ou à des terrains, bâtis ou non, situés à l’intérieur des zones d’extraction. Lorsque les terrains situés dans une zone d’extraction sont affectés par une autorisation d’extraction octroyée par le bailleur ou lorsqu’un autorisation d’extraction a été octroyée, celui qui a obtenu l’accord ou l’autorisation d’extraction entre dans les droits et obligations du bailleur;] <DCFL 2003-04-04/13, art. 31, 005; En vigueur : 08-07-2004>
3° les baux concernent des terrains qui, vu leur situation à la date de chaque prolongation de bail, doivent être considérés comme terrains à destination industrielle, à la condition que, trois mois au moins avant l’expiration de la période de bail en cours, le bailleur en ait fait la notification au preneur;
4° les baux concernent des terrains qui peuvent être considérés comme terrains à bâtir ou à destination industrielle, soit au début du bail, à la condition qu’ils aient été déclarés tels dans le bail, soit lors d’une prolongation du bail, à la condition que le bailleur en ait fait la notification au preneur trois mois au moins avant la date d’une prolongation, et qui doivent préalablement faire l’objet de travaux de voirie;
5° les baux sont consentis par une administration publique ou une personne morale de droit public et concernent des terrains qui, avant la conclusion du bail, ont été expropriés par elle ou acquis par elle, sous le couvert d’un arrêté royal décrétant ou autorisant l’expropriation pour cause d’utilité publique;
6° les baux concernent des terrains qui, après la conclusion du bail, ont été acquis par une administration publique ou une personne morale de droit public sous le couvert d’un arrêté royal décrétant ou autorisant l’expropriation pour cause d’utilité publique.
§ 2. Par dérogation à l’article 4, le bailleur peut également mettre fin au bail à tout moment, en vue d’affecter à l’usage familial un terrain d’un tenant, contigu à sa maison d’habitation et dont la superficie ne peut excéder 20 ares. En cas de litige concernant l’emplacement de la parcelle considérée, le juge statue.
[1 § 3. En dérogation à l’article 4, un bail rural en cours peut être à tout moment résilié si le contrat d’affermage se rapporte à des terrains que [3 le titulaire d’un permis pour la recherche ou l’extraction d’hydrocarbures, le titulaire d’un permis de recherche ou de stockage dans le cadre du stockage géologique du dioxyde de carbone ou le titulaire d’un permis de recherche ou d’extraction d’énergie géothermique est autorisé à occuper conformément à l’article 32, 61 ou 63/24 du décret du 8 mai 2009 relatif au sous-sol profond]3. En vue de la résiliation du contrat d’affermage en cours, le titulaire du permis est subrogé dans tous les droits et obligations du bailleur.]1
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(1)<DCFL 2009-05-08/15, art. 66, 006; En vigueur : 06-09-2011>
(3)<DCFL 2016-03-25/25, art. 39, 008; En vigueur : 01-01-2017 (AGF 2016-10-28/24)>

Art. 6_REGION_WALLONNE.
<L 1988-11-07/43, art. 4, 002; En vigueur : 1988-12-16>§ 1. Par dérogation à l’article 4, le bailleur peut mettre fin au bail à tout moment en vue de donner aux biens loués une affectation conforme à leur destination finale, lorsque :
1° les baux concernent des terrains qui, vu leur situation au moment du bail, devaient être considérés comme terrains à bâtir ou à destination industrielle sans que des travaux de voirie doivent y être effectués au préalable, et à la condition qu’ils aient été déclarés tels dans le bail;
2° les baux concernent des terrains non bâtis qui, au moment du congé, doivent être considérés comme terrains à bâtir sans que des travaux de voirie doivent y être effectués au préalable;
3° les baux concernent des terrains qui, vu leur situation à la date de chaque prolongation de bail, doivent être considérés comme terrains à destination industrielle, à la condition que, trois mois au moins avant l’expiration de la période de bail en cours, le bailleur en ait fait la notification au preneur;
4° les baux concernent des terrains qui peuvent être considérés comme terrains à bâtir ou à destination industrielle, soit au début du bail, à la condition qu’ils aient été déclarés tels dans le bail, soit lors d’une prolongation du bail, à la condition que le bailleur en ait fait la notification au preneur trois mois au moins avant la date d’une prolongation, et qui doivent préalablement faire l’objet de travaux de voirie;
5° les baux sont consentis par une administration publique ou une personne morale de droit public et concernent des terrains qui, avant la conclusion du bail, ont été expropriés par elle ou acquis par elle, sous le couvert d’un arrêté royal décrétant ou autorisant l’expropriation pour cause d’utilité publique;
6° les baux concernent des terrains qui, après la conclusion du bail, ont été acquis par une administration publique ou une personne morale de droit public sous le couvert d’un arrêté royal décrétant ou autorisant l’expropriation pour cause d’utilité publique.
§ 2. Par dérogation à l’article 4, le bailleur peut également mettre fin au bail à tout moment, en vue d’affecter à l’usage familial un terrain d’un tenant, contigu à sa maison d’habitation et dont la superficie ne peut excéder 20 ares. En cas de litige concernant l’emplacement de la parcelle considérée, le juge statue.
[2 § 3. Par dérogation à l’article 4, un bail rural en cours peut être à tout moment résilié si le contrat d’affermage se rapporte à des terrains que le titulaire d’un permis de recherche ou de stockage dans le cadre du stockage géologique du dioxyde de carbone est autorisé à occuper conformément à l’article 22 du décret du 10 juillet 2013 relatif au stockage géologique du dioxyde de carbone. En vue de la résiliation du contrat d’affermage en cours, le titulaire du permis est subrogé dans tous les droits et obligations du bailleur.]2
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(2)<DRW 2013-07-10/39, art. 46, 007; En vigueur : 13-09-2013>

Art. 7. <L 1988-11-07/43, art. 5, 002; En vigueur : 1988-12-16>
Le bailleur peut mettre fin au bail à l’expiration de chaque période s’il justifie de l’existence d’un motif sérieux. Peuvent seuls être admis comme tels, indépendamment de ceux visés à l’article 6 :
1° l’intention manifestée par le bailleur d’exploiter lui-même tout ou partie du bien loué ou d’en céder en tout ou en partie l’exploitation à son conjoint, à ses descendants ou enfants adoptifs ou à ceux de son conjoint ou aux conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs.
Si le bien loué est ou devient copropriété de plusieurs personnes, il ne peut être mis fin au bail en vue de l’exploitation personnelle au profit d’un copropriétaire, de son conjoint, ses descendants, enfants adoptifs ou de son conjoint ou des conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs, que si ce copropriétaire possède au moins la moitié indivise du bien loué ou a reçu sa part en héritage ou par legs;
2° l’intention du bailleur de joindre une ou plusieurs parcelles louées, pour lesquelles congé est donné, à d’autres parcelles données à bail par lui à un autre preneur, à condition que cette opération soit commandée par un intérêt économique ou familial incontestable et qu’il ne soit pas porté atteinte à la viabilité de l’exploitation du preneur occupant;
3° l’échange de parcelles louées à divers preneurs par un même bailleur, dans le but de constituer des exploitations remembrées;
4° la division de l’exploitation en deux ou plusieurs exploitations nouvelles, opérée soit pour des raisons économiques sérieuses, soit pour des motifs d’ordre social ou familial, tels que l’installation de jeunes ménages, la création de petites propriétés terriennes, etc., à condition qu’il ne soit pas porté atteinte à la viabilité de l’exploitation du preneur occupant;
5° des modifications profondes intervenues dans la composition de la famille du preneur en telle sorte que les possibilités d’exploitation du bien loué soient gravement compromises;
6° la dépréciation du bien loué par le fait d’une mauvaise culture ou d’une négligence grave dans l’entretien locatif des bâtiments loués;
7° des injures graves ou des actes d’hostilité manifeste de la part du preneur à l’égard du bailleur ou de membres de sa famille vivant sous son toit;
8° la condamnation du preneur du chef d’actes de nature à ébranler la confiance du bailleur ou à rendre impossibles les rapports normaux de bailleur à preneur;
9° l’affectation de parcelles par des administrations publiques ou personnes morales de droit public à des fins d’intérêt général;
10° l’affectation de parcelles comme terrains à bâtir ou à destination industrielle à la condition que, vu leur situation au moment du congé, elles doivent être considérées comme tels.

Art. 8. <L 1988-11-07/43, art. 6, 002; En vigueur : 1988-12-16>
§ 1. Au cours de chacune des périodes successives de bail, à l’exclusion de la première et de la deuxième, le bailleur peut, par dérogation à l’article 4, mettre fin au bail en vue d’exploiter lui-même l’ensemble du bien loué ou d’en céder la totalité de l’exploitation à son conjoint, ses descendants ou enfants adoptifs ou à ceux de son conjoint ou aux conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs (ou à ses parents jusqu’au quatrième degré). <L 1999-05-13/42, art. 3, 003; En vigueur : 13-07-1999>
Les dispositions de l’article 7, 1°, deuxième alinéa, sont d’application.
§ 2. Par dérogation à l’article 4, les parties peuvent conclure un bail d’au moins 27 ans.
Au terme de ce bail, le bailleur peut mettre fin au bail en vue d’exploiter lui-même tout ou partie du bien loué ou d’en céder l’exploitation à son conjoint, à ses descendants ou enfants adoptifs ou à ceux de son conjoint, ou aux conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs. Les dispositions de l’article 7, 1°, deuxième alinéa, et de l’article 9, premier alinéa, sont d’application.
Au terme du bail, le bailleur peut également mettre fin à tout ou partie du bail en vue d’aliéner les biens.
La sous-location et la cession de bail sont possibles conformément aux articles 30, 31, 32, 34 et 34bis sans que la période fixe ne puisse toutefois être dépassée.
Sous réserve des alinéas précédents, les dispositions de cette loi sont entièrement applicables au bail d’au moins 27 ans.
§ 3. Par dérogation à l’article 4, les parties peuvent conclure un bail de carrière.
Le bail de carrière est conclu pour une période fixe égale à la différence entre le moment où le preneur aura soixante-cinq ans et l’âge du candidat-preneur. Cette période fixe doit comporter au minimum vingt-sept ans. Au cas où il y a plusieurs preneurs, la période fixe est calculée sur base de l’âge du copreneur le moins âgé.
Au terme d’un bail de carrière, le bailleur retrouve automatiquement la libre disposition de son bien sans que le preneur ne puisse s’y opposer.
La sous-location et la cession de bail sont possibles conformément aux articles 30, 31, 32, 34 et 34bis sans que la période fixe ne puisse toutefois être dépassée.
Si le preneur est laissé en possession du bien après l’expiration du bail de carrière, le bail de carrière se poursuit tacitement d’année en année.
Sous réserve des alinéas précédents, les dispositions de cette loi sont entièrement applicables au bail de carrière.

Art. 8BIS. <L 1988-11-07/43, art. 7, 002; En vigueur : 1988-12-16>
Si le preneur ayant atteint l’âge de la pension, bénéficie d’une pension de retraite ou de survie et ne peut indiquer aucune des personnes mentionnées à l’article 34 comme pouvant éventuellement poursuivre son exploitation, le bailleur peut mettre fin au bail en vue d’exploiter lui-même tout ou partie du bien loué ou d’en céder l’exploitation à son conjoint, à ses descendants ou enfants adoptifs ou à ceux de son conjoint, ou aux conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs. Les dispositions de l’article 7, 1°, deuxième alinéa, sont d’application.
Si plusieurs preneurs louent le bien en commun, l’ensemble des conditions fixées à l’alinéa précédent doivent être réunies dans le chef de tous les preneurs.
Dans les mêmes conditions, le bailleur peut mettre fin à tout ou partie du bail en vue de louer ou d’aliéner les biens à des fins d’exploitation par une exploitation viable ou par une exploitation faisant l’objet d’un plan de développement, conformément à la législation et à la réglementation en matière de modernisation des exploitations agricoles.
La location ou l’aliénation dont il est question dans l’alinéa précédent doivent être effectuées dans un délai de six mois après que le preneur à qui le congé a été donné a quitté le bien.
L’exploitation du bien repris au preneur aux termes de ces dispositions, ainsi que la personne du futur exploitant, doivent réunir les conditions fixées à l’article 9.
Les dispositions des articles 10, 12, à l’exception du 2, du 5 et du 7, et de l’article 13 de la présente loi, s’appliquent à ce congé. L’article 12, 1°, deuxième alinéa, ne s’applique pas en cas d’application du troisième alinéa du présent article.

Art. 9. <L 1988-11-07/43, art. 8, 002; En vigueur : 1988-12-16>
L’exploitation du bien repris au preneur sur la base du motif déterminé aux articles 7, 1°, et 8, doit consister en une exploitation personnelle, effective et continue pendant neuf années au moins par la personne ou les personnes indiquées dans le congé comme devant assurer cette exploitation ou, s’il s’agit de personnes morales, par leurs organes ou dirigeants responsables et pas seulement par leurs préposés.
Toutefois, le motif du congé consistant en l’exploitation personnelle ne peut être invoqué par des personnes, et s’il s’agit de personnes morales, leurs organes ou dirigeants responsables, qui auraient atteint, au moment de l’expiration du préavis, l’âge de 65 ans, ou de 60 ans lorsqu’il s’agit d’une personne n’ayant jamais été exploitant agricole pendant au moins trois ans; ne peut également invoquer ce motif celui qui, après la cessation de son exploitation agricole, l’a donnée à bail.
De même, le motif du congé en vue de l’exploitation personnelle ne peut pas être invoqué par le titulaire d’un usufruit constitué entre vifs par la volonté de l’homme (…). <L 2003-05-03/57, art. 2, 004; En vigueur : 10-07-2003>
La personne ou les personnes indiquées dans le congé comme devant assurer l’exploitation et, s’il s’agit de personnes morales, leurs organes ou dirigeants responsables doivent :
– soit être porteur d’un certificat d’études ou d’un diplôme qui lui a été délivré après avoir suivi avec fruit un cours agricole ou des études à une école d’agriculture ou d’horticulture;
– soit être exploitant agricole ou l’avoir été pendant au moins un an au cours des cinq dernières années;
– soit avoir participé effectivement pendant au moins un an à une exploitation agricole.
Les personnes morales dont il est question au présent article doivent être constituées conformément à la loi du 12 juillet 1979 créant la société agricole ou sous la forme d’une société de personnes ou d’une société d’une personne à responsabilité limitée. En outre, les personnes qui dirigent l’activité de la société en qualité d’administrateur ou de gérant doivent fournir un travail réel dans le cadre de l’entreprise agricole.

Art. 10. <L 1988-11-07/43, art. 9, 002; En vigueur : 1988-12-16>
Ne constitue pas une exploitation personnelle la plantation sur le bien loué par les bénéficiaires de la reprise au cours des neufs ans qui suivent le départ du preneur, de conifères, d’essences feuillues ou de taillis, à moins qu’il ne s’agisse d’horticulture ou de plantations nécessaires à la conservation du bien. Le juge de paix peut accorder dispense de cette interdiction après avis de l’ingénieur agronome de l’Etat de la région.
La plantation de sapins de Noël au cours des neuf années qui suivent le départ du preneur, ne constitue pas une exploitation personnelle sauf si le bénéficiaire de la reprise exploite déjà une exploitation horticole et que le juge de paix accorde dispense de cette interdiction après avis de l’ingénieur agronome de l’Etat de la région.
Ne constituent pas une exploitation personnelle, la vente d’herbes ou de récolte sur pied au cas où les bénéficiaires de la reprise au cours des neuf ans qui suivent le départ du preneur, ne se chargent pas des travaux ordinaires de culture et d’entretien, ni la prise en pension de bétail au cours de la même période de neuf ans.

Art. 11. <L 1988-11-07/43, art. 10, 002; En vigueur : 1988-12-16>
1. Dans les cas visés aux articles 6 et 7, 9° et 10°, le congé ne peut être donné au preneur qu’avec un préavis minimum de trois mois. Ce délai sera prolongé pour permettre au preneur d’enlever la récolte croissante.
2. Dans les cas visés à l’article 7, 1° à 8°, le congé ne peut être donné au preneur qu’avec un préavis de deux ans au moins et de quatre ans au plus.
3. Dans les cas visés à l’article 8, §§ 1er et 2, le congé ne peut être donné au preneur qu’avec un préavis de trois ans au moins et de quatre ans au plus.
4. Dans le cas visé à l’article 8bis, le congé ne peut être donné au preneur qu’avec un préavis d’un an au moins et de quatre ans au plus.

Art. 11bis. <L 23-11-1978, art. 1> Sans préjudice des dispositions de l’article 14, celui qui est devenu propriétaire-bailleur par suite d’échange, ne peut pas donner congé pour exploiter lui-même le bien loué ou pour en céder l’exploitation à son conjoint, ses descendants ou enfants adoptifs ou à ceux de son conjoint, pendant la période de bail qui est en cours au moment de la passation de l’acte authentique. Dans la période suivante, il ne peut donner congé qu’avec un préavis d’au moins six ans. Les articles 7, 1°, et 8 s’appliquent par analogie à ce congé.

Art. 12. <L 1988-11-07/43, art. 11, 002; En vigueur : 1988-12-16>
1. Le congé doit, à peine de nullité, indiquer clairement le ou les motifs précis pour lesquels il est donné. Il doit également contenir l’indication qu’à défaut d’acquiescement notifié par écrit au bailleur dans un délai de trente jours à dater de l’envoi, celui-ci en poursuivra la validation devant le juge de paix.
Le congé doit, à peine de nullité, indiquer le nom, le prénom, la profession, la date de naissance, l’état civil et l’adresse des personnes indiquées comme devant assurer l’exploitation.
2. Si le congé est basé sur des motifs visés aux articles 6, § 1er, 1° à 4° inclus, et 7, 10°. Le congé ne pourra être validé que sur production d’une copie certifiée conforme du permis de bâtir accordé par l’administration compétente.
Si, dans le cas d’un lotissement, le permis de bâtir ne peut être produit en raison du fait que des travaux de voirie doivent être exécutés au préalable, le juge pourra valider le congé sur production d’une copie certifiée conforme du permis de lotir pour autant qu’à cette copie soit jointe une déclaration de l’administration communale d’où il résulte que le permis de bâtir pourra être délivré dès que ces travaux seront exécutés.
3. Si le bien est loué en commun par plusieurs preneurs, la notification du congé doit être adressée à tous ceux qui exploitent le bien. Si le bailleur ignore l’identité des exploitants, il pourra considérer comme tels ceux qui ont payé le dernier fermage ou, à défaut de pareil paiement, celui ou ceux des preneurs qui sont domiciliés au siège de l’exploitation.
Si, au décès du preneur, le bailleur ignore l’identité de celui ou de ceux des héritiers qui continuent l’exploitation du bien loué, il pourra considérer comme tels celui ou ceux des héritiers ou ayants droit qui ont payé le dernier fermage ou, à défaut de pareil paiement, les héritiers ou ayants droit domiciliés au siège de l’exploitation du défunt.
4. Est caduc le congé auquel le preneur n’a pas acquiescé par écrit, si, dans les trois mois à dater du congé, celui-ci n’a pas fait l’objet de la part du bailleur d’une demande en validation.
5. S’il appert, en cours de durée du préavis, que le motif consistant en l’exploitation personnelle ne pourra être réalisé, par suite de motif grave, le preneur peut poursuivre l’invalidation du congé devant le juge de paix. Dans ce cas, le bail se poursuivra comme si le congé n’avait pas été notifié.
6. Lors de la demande en validation du congé, le juge apprécie si les motifs du congé sont sérieux et fondés et notamment s’il appert des circonstances de la cause que le bailleur mettra à exécution les intentions énoncées comme motifs de congé.
En outre, quand le preneur exerce la profession agricole à titre principal, le juge ne pourra valider le congé en vue de l’exploitation personnelle que si l’exploitation de l’entreprise agricole dans laquelle les biens ruraux en question seront exploités, constituera une partie prépondérante de l’activité professionnelle (de la personne ou des personnes indiquées dans le congé devant assurer l’exploitation et, en outre, s’il s’agit de personnes morales, la ou les personnes qui dirigent l’activité en qualité d’administrateur ou de gérant). <L 2003-05-03/57, art. 3, 004; En vigueur : 10-07-2003>
En cas de contestation sur le caractère sincère de l’exploitation personnelle, il appartiendra au bailleur de préciser comment la personne ou les personnes indiquées dans le congé comme devant assurer cette exploitation entendent le faire de façon personnelle, effective et continue et de prouver qu’elles sont en mesure de le faire et qu’elles répondent aux conditions prévues à l’article 9.
7. Quand le preneur exerce la profession agricole à titre principal le juge peut refuser de valider le congé lorsque celui-ci a pour conséquence de porter la superficie totale exploitée de l’entreprise agricole du futur exploitant au-delà de la superficie maximale fixée par le Roi.
Il en est de même pour toute extension supplémentaire, lorsque l’entreprise du futur exploitant s’étend déjà sur une superficie supérieure à la superficie maximale.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les superficies maximales de rentabilité sur proposition de la chambre provinciale d’agriculture compétente et sur avis conforme du Conseil national de l’agriculture.
Ces superficies sont revues au moins tous les cinq ans.
Elles sont fixées au sein de chaque province selon les régions agricoles telles que celles-ci sont déterminees par l’arrêté royal du 24 fevrier 1951 fixant la délimitation des régions agricoles.
Lorsqu’un exploitant agricole acquiert une terre donnée à bail en vue d’en réaliser l’exploitation personnelle, les conditions de superficie applicable à un congé éventuel, sont celles existant à l’acquisition.
8. Si, en application de la disposition prévue au 4, un congé est devenu caduc ou s’il n’a pas été validé, un nouveau congé ne peut être donné pour quelque motif que ce soit avant un an au moins à dater de la notification du congé caduc ou du congé déclaré irrégulier en la forme. Ce délai est porté à trois ans si la validation du congé est refusée par le juge pour manque de fondement du motif invoqué.
le congé qui devrait être déclaré irrégulier en la forme peut néanmoins être validé par le juge si l’irrégularité constatée ne peut pas mettre en cause la nature ni le sérieux du congé ni l’identité de la personne en faveur de laquelle le congé est donné.
9. Le congé auquel le preneur a acquiescé par écrit ou qui a été validé par le juge, est considére comme non existant lorsque le preneur reste et est laissé en possession du bien loué.

Art. 12_REGION_FLAMANDE.
<L 1988-11-07/43, art. 11, 002; En vigueur : 1988-12-16>
1. Le congé doit, à peine de nullité, indiquer clairement le ou les motifs précis pour lesquels il est donné. Il doit également contenir l’indication qu’à défaut d’acquiescement notifié par écrit au bailleur dans un délai de trente jours à dater de l’envoi, celui-ci en poursuivra la validation devant le juge de paix.
Le congé doit, à peine de nullité, indiquer le nom, le prénom, la profession, la date de naissance, l’état civil et l’adresse des personnes indiquées comme devant assurer l’exploitation.
2. Si le congé est basé sur des motifs visés aux articles 6, § 1er, 1° à 4° inclus, et 7, 10°. Le congé ne pourra être validé que sur production d’une copie certifiée conforme du permis de bâtir accordé par l’administration compétente.
Si, dans le cas d’un lotissement, le permis de bâtir ne peut être produit en raison du fait que des travaux de voirie doivent être exécutés au préalable, le juge pourra valider le congé sur production d’une copie certifiée conforme du permis de lotir pour autant qu’à cette copie soit jointe une déclaration de l’administration communale d’où il résulte que le permis de bâtir pourra être délivré dès que ces travaux seront exécutés.
3. Si le bien est loué en commun par plusieurs preneurs, la notification du congé doit être adressée à tous ceux qui exploitent le bien. Si le bailleur ignore l’identité des exploitants, il pourra considérer comme tels ceux qui ont payé le dernier fermage ou, à défaut de pareil paiement, celui ou ceux des preneurs qui sont domiciliés au siège de l’exploitation.
Si, au décès du preneur, le bailleur ignore l’identité de celui ou de ceux des héritiers qui continuent l’exploitation du bien loué, il pourra considérer comme tels celui ou ceux des héritiers ou ayants droit qui ont payé le dernier fermage ou, à défaut de pareil paiement, les héritiers ou ayants droit domiciliés au siège de l’exploitation du défunt.
4. Est caduc le congé auquel le preneur n’a pas acquiescé par écrit, si, dans les trois mois à dater du congé, celui-ci n’a pas fait l’objet de la part du bailleur d’une demande en validation.
5. S’il appert, en cours de durée du préavis, que le motif consistant en l’exploitation personnelle ne pourra être réalisé, par suite de motif grave, le preneur peut poursuivre l’invalidation du congé devant le juge de paix. Dans ce cas, le bail se poursuivra comme si le congé n’avait pas été notifié.
6. Lors de la demande en validation du congé, le juge apprécie si les motifs du congé sont sérieux et fondés et notamment s’il appert des circonstances de la cause que le bailleur mettra à exécution les intentions énoncées comme motifs de congé.
En outre, quand le preneur exerce la profession agricole à titre principal, le juge ne pourra valider le congé en vue de l’exploitation personnelle que si l’exploitation de l’entreprise agricole dans laquelle les biens ruraux en question seront exploités, constituera une partie prépondérante de l’activité professionnelle (de la personne ou des personnes indiquées dans le congé devant assurer l’exploitation et, en outre, s’il s’agit de personnes morales, la ou les personnes qui dirigent l’activité en qualité d’administrateur ou de gérant). <L 2003-05-03/57, art. 3, 004; En vigueur : 10-07-2003>
En cas de contestation sur le caractère sincère de l’exploitation personnelle, il appartiendra au bailleur de préciser comment la personne ou les personnes indiquées dans le congé comme devant assurer cette exploitation entendent le faire de façon personnelle, effective et continue et de prouver qu’elles sont en mesure de le faire et qu’elles répondent aux conditions prévues à l’article 9.
7. Quand le preneur exerce la profession agricole à titre principal le juge peut refuser de valider le congé lorsque celui-ci a pour conséquence de porter la superficie totale exploitée de l’entreprise agricole du futur exploitant au-delà de la superficie maximale fixée par le [1 Gouvernement flamand]1.
Il en est de même pour toute extension supplémentaire, lorsque l’entreprise du futur exploitant s’étend déjà sur une superficie supérieure à la superficie maximale.
[1 Le Gouvernement flamand fixe les superficies maximales de rentabilité.]1
Ces superficies sont revues au moins tous les cinq ans.
Elles sont fixées au sein de chaque province selon les régions agricoles telles que celles-ci sont déterminees par l’arrêté royal du 24 fevrier 1951 fixant la délimitation des régions agricoles.
Lorsqu’un exploitant agricole acquiert une terre donnée à bail en vue d’en réaliser l’exploitation personnelle, les conditions de superficie applicable à un congé éventuel, sont celles existant à l’acquisition.
[1 Le Gouvernement flamand peut préciser la procédure pour la fixation des superficies maximales de rentabilité.]1
8. Si, en application de la disposition prévue au 4, un congé est devenu caduc ou s’il n’a pas été validé, un nouveau congé ne peut être donné pour quelque motif que ce soit avant un an au moins à dater de la notification du congé caduc ou du congé déclaré irrégulier en la forme. Ce délai est porté à trois ans si la validation du congé est refusée par le juge pour manque de fondement du motif invoqué.
le congé qui devrait être déclaré irrégulier en la forme peut néanmoins être validé par le juge si l’irrégularité constatée ne peut pas mettre en cause la nature ni le sérieux du congé ni l’identité de la personne en faveur de laquelle le congé est donné.
9. Le congé auquel le preneur a acquiescé par écrit ou qui a été validé par le juge, est considére comme non existant lorsque le preneur reste et est laissé en possession du bien loué.

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(1)<DCFL 2017-06-30/08, art. 11, 009; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 13. <L 1988-11-07/43, art. 12, 002; En vigueur : 1988-12-16>
1. Le preneur qui a évacué les lieux loués à la suite d’un congé donné pour exploitation personnelle a droit à sa réintégration dans les lieux loués avec dommages-intérêts ou, s’il le souhaite, aux dommages-intérêts seuls, si, sans motifs graves, plus de six mois et moins de neuf années après l’évacuation du bien, celui-ci ne se trouve pas exploité par la personne ou les personnes indiquées dans le congé comme devant assurer cette exploitation.
En cas de contestation, la charge de la preuve incombe à celui ou à ceux en faveur de qui le congé a été donné.
2. La réintégration dans les lieux loués avec dommages-intérêts ou des dommages-intérêts seuls peuvent aussi être réclamés par le preneur qui a évacué les lieux loués à la suite d’un congé donné pour un des motifs prévus aux articles 6 et 7, 2°, 3°, 4°, 9° et 10°, si, sans motifs graves, l’intention annoncée par le bailleur et en vue de laquelle il a donné congé n’a pas été réalisée normalement, compte tenu de toutes les circonstances de fait, bien que plus de six mois se soient écoulés depuis l’évacuation des lieux.
En cas de contestation, la charge de la preuve de la réalisation de ladite intention incombe au bailleur.
3. La demande de réintégration ou de dommages-intérêts basée sur le défaut de réalisation de l’intention annoncee par le bailleur dans le congé, doit être introduite dans les trois ans de l’évacuation du bien loué.
Celle qui est basée sur la cessation prématurée de l’occupation doit l’être dans les trois ans qui suivent cette cessation.

§ 4. – Du congé donné par le preneur et de la résiliation de commun accord.

Art. 14. Quelle que soit la durée du bail et nonobstant toute convention contraire, le preneur aura toujours la faculté de mettre fin au bail moyennant un congé donné avec préavis d’un an au moins.
Les parties peuvent mettre fin au bail en cours à condition que leur accord soit constaté par un acte authentique ou par une déclaration faite devant le juge de paix, sur son interpellation.

§ 5. – Des erreurs de superficies et des cas d’usurpation.

Art. 15. Si dans un bail à ferme on donne au bien loué une contenance moindre ou plus grande que celle qu’il a réellement, le fermage sera augmenté ou diminué proportionnellement dès la première échéance qui suivra la demande, sauf le droit pour le preneur de demander la résiliation du bail. La demande en diminution ou augmentation de fermage et la demande de résiliation du bail ne seront reçues que si la différence entre la contenance réelle et celle exprimée au contrat est d’un vingtième au moins.
La demande est recevable pendant toute la durée du bail.

Art. 16. Le preneur d’un bien rural est tenu, sous peine de tous dépens, dommages et intérêts, d’avertir le propriétaire des usurpations qui peuvent être commises sur le fonds.
Cet avertissement doit être donné dans le même délai que celui qui est réglé en cas d’assignation suivant la distance des lieux.

§ 6. – Du fermage et des autres charges financières.

Art. 17. 1. A l’expiration de chaque triennat, le bailleur et le preneur peuvent tous deux demander au juge de paix la revision, sur base de la rentabilité du bien loué au cours du triennat écoulé, du fermage convenu par écrit ou fixé par le juge de paix.
2. La rentabilité s’entend du rendement qu’une exploitation normale pouvait procurer au preneur, compte tenu notamment de la qualité des terres, du cours des produits, des charges afférentes à l’exploitation.
3. Le juge de paix statue après avoir pris l’avis motivé d’une commission technique composée de trois membres nommés par le Roi sur proposition du Ministre de l’Agriculture. La demande de revision n’est accueillie que si le fermage en vigueur est de 10 p.c. supérieur ou inférieur au fermage normal apprécié sur base de la rentabilité.
4. L’action ne peut être intentée que pendant les six mois qui suivent l’expiration de chaque triennat. La décision revisant le fermage vaut pour le triennat en cours, l’ancien fermage demeurant provisoirement exigible jusqu’à la décision définitive.

Art. 18. 1. L’Etat, les provinces, les communes et les établissements publics procèdent à la location de leurs biens ruraux par voie de soumission déposée à la poste sous pli cacheté et recommandé. L’ouverture et la lecture des soumissions ont lieu en séance publique.
Les clauses et conditions de location sont soumises aux avis, autorisations et approbations prévus par les lois administratives.
Si une location, faite par voie de soumission, n’est pas approuvée parce qu’elle n’a pas donné un résultat suffisant, il est procédé à une nouvelle soumission, ou même à une location de gré à gré.
2. Dans les adjudications publiques ayant pour objet la location de biens ruraux, aucune soumission ne peut être acceptée dans laquelle le fermage offert dépasse de plus de 10 p.c. le fermage normal du bien loué tel qu’il a été fixé par le juge de paix par application de l’article 17. Cette fixation est toujours sollicitée par requête de l’administration propriétaire du bien loué.
3. L’administration ou l’établissement intéressé fixe, à peine de nullité, dans le cahier des charges établi en vue de la location, les critères qui détermineront le choix du locataire au cas où plusieurs soumissions seraient faites a la limite du prix autorisé.
4. Dans le cas où des biens acquis ou expropriés pour cause d’utilité publique sont remis en location, l’ancien preneur jouit d’un droit de préférence au taux du fermage normal.

Art. 19. Quelles que soient les stipulations du bail, le preneur peut toujours s’acquitter du fermage en espèces.
Si le fermage est stipulé en tout en en partie en produits agricoles, seuls les produits agricoles du bien loué ou de la région peuvent être stipules et aucun d’entre eux ne peut intervenir pour une valeur supérieure à 40 p.c. du fermage global converti en espèces à la date du bail. Il en est de même s’il s’agit d’un fermage stipulé en tout ou en partie par référence à des produits agricoles.
Sauf accord écrit sur le mode d’évaluation des produits intervenant dans la fixation du fermage, leur valeur est déterminée d’après la moyenne des prix officiels en vigueur dans les douze mois précédant l’échéance ou, à leur défaut, d’après la moyenne des prix départ ferme pratiqués dans la région du bien loué au cours de cette période, suivant les mercuriales publiées par le Ministère de l’Agriculture.
En aucun cas, les primes ou subventions allouées par l’Etat au producteur ne peuvent être comprises dans la valeur attribuée aux produits agricoles.
Si ces prescriptions n’ont pas été observées dans le bail, le juge, saisi par l’une des parties, le rectifie en respectant, autant que possible, les intentions des parties. La décision du juge n’a d’effet que pour les fermages venant à échéance après l’introduction de la demande.

Art. 20. Sont réputées inexistantes, toutes clauses imposant au preneur des contributions, taxes ou autres charges quelconques dues par le bailleur en vertu de la loi ou en vertu de conventions souscrites par lui vis-à-vis des tiers, exception faite pour le curage des fossés et des cours d’eau non navigables traversant ou bordant le bien loué et pour les majorations d’impôt résultant de constructions, ouvrages ou plantations faits par le preneur sur le bien loué.

Art. 21. Si, pendant la durée du bail, la moitié au moins d’une récolte est détruite par des cas fortuits, avant sa séparation de la terre, le preneur peut demander une diminution du montant de son fermage, à moins qu’il ne soit indemnisé.

Art. 22. Le preneur peut être chargé par une clause expresse des cas fortuits ordinaires, tels que grêle, feu du ciel ou gelée.
Il ne peut être chargé des cas fortuits extraordinaires, tels que les ravages de la guerre ou une inondation auxquels la région n’est pas ordinairement sujette.

Art. 23. Sauf dans le cas prévu à l’alinéa 3, le bailleur ou son mandataire est obligé de délivrer quittance au preneur du fermage percu avec mention du montant reellement payé.
La preuve du paiement du fermage ainsi que la preuve du montant de celui-ci peuvent être faites par toutes voies de droit, témoins et présomptions compris.
Nonobstant toute convention contraire, le preneur peut s’acquitter du fermage par assignation postale, par chèque postal nominatif, par mandat de poste ou par virement ou versement à l’intermédiaire d’un organisme financier au compte du bailleur, de l’un des bailleurs ou de leurs mandataires. (Ce mode de paiement vaut preuve, sauf contestation du bailleur introduite devant le juge de paix dans les six mois suivant le paiement, à peine de déchéance.) <L 1988-11-07/43, art. 13, 002; En vigueur : 1988-12-16>

§ 7. – De l’exploitation du bien loué.

Art. 24. <L 1988-11-07/43, art. 14, 002; En vigueur : 1988-12-16>
Sont réputées inexistantes, toutes clauses conventionnelles restreignant la liberté du preneur quant au mode de culture des terres louées ou quant à la disposition des produits de la ferme.
Sont toutefois valables, les clauses du bail relatives à la restitution du bien loué dans un état d’assolement, de fertilité et de propreté équivalent à celui existant lors de l’entrée en jouissance, ainsi que celles qui limitent le droit de disposer du fumier de ferme au cours du bail et celles qui limitent à la moitie au maximum le droit de disposer de la paille des deux dernières années.
Sont aussi valables les clauses maintenant les haies, chemins, buissons et arbres.
Sont également réputées inexistantes, les clauses interdisant au preneur de prendre en location d’autres biens que ceux qui font l’objet du bail.
Si des constructions, travaux et ouvrages ou plantations entravent la liberté de culture du preneur, celui-ci pourra les enlever avec le consentement écrit du bailleur et, en cas d’usufruit, avec celui du nu-propriétaire et de l’usufruitier, ou, à défaut, avec l’autorisation du juge de paix.
Cette autorisation peut être subordonnée au paiement d’une indemnité égale au préjudice subi.
le juge de paix ne peut toutefois autoriser aucune modification de la destination du bien loué.

Art. 25. <L 1988-11-07/43, art. 15, 002; En vigueur : 1988-12-16>
§ 1. Sans préjudice des articles 1722 et 1724 du Code civil, le preneur à le droit, sauf en cas de congé valable, de construire tous les bâtiments quitte à lui de les entretenir et d’en supporter les charges et de faire tous les travaux et ouvrages, y compris les travaux et ouvrages nouveaux, les travaux et ouvrages d’amélioration, de réparation ou de reconstruction, qui sont utiles à l’habitabilité du bien loué ou utiles à l’exploitation du bien et conformes à sa destination.
§ 2. Sans que le bailleur puisse le lui imposer, le preneur est autorisé, à tout moment, à enlever les bâtiments et ouvrages, visés à l’alinéa premier, pour autant qu’il s’agisse de biens distinctifs.
Au cas où ces bâtiments ou ouvrages ont été établis avec le consentement écrit du propriétaire ou avec l’autorisation du juge de paix, sur base de la procédure visée à l’article 26, 1, la même procédure doit être respectée avant que le preneur puisse les enlever.
Le preneur doit rétablir le bien dans son etat originel et doit réparer, le cas échéant, le dommage causé.

Art. 26. 1. (1. A la fin de l’occupation, le preneur qui a supporte les frais des constructions, travaux et ouvrages a droit à une indemnité égale à la plus-value que le bien a acquise de ce fait.
Lorsque ces constructions, travaux et ouvrages ont été faits soit avec le consentement écrit du propriétaire ou, en cas d’usufruit, avec le consentement écrit du nu-proprietaire et de l’usufruitier, soit avec l’autorisation du juge de paix, le montant de cette indemnité ne pourra être inférieur aux frais que le preneur a supportés, dans la mesure où ils n’ont pas été amortis, cet amortissement étant fixé forfaitairement a 4 p.c. l’an.
Si le bail prend fin à l’initiative du preneur, l’indemnité prévue à l’alinéa précédent ne peut pas dépasser le montant des fermages payés par lui au cours des cinq dernières années pour la totalité des biens qu’il louait au même propriétaire.
Si le bail prend fin à l’initiative du preneur, mais exclusivement pour motifs graves, celui-ci a droit a l’indemnité prévue au deuxième alinéa.
L’autorisation du juge est délivrée sur requête du preneur et sur avis du fonctionnaire compétent du Ministère de l’Agriculture quant aux conditions requises à l’article 25. Une description des constructions, travaux et ouvrages projetés et une évaluation des frais y afférents doivent être jointes à la requête.
A défaut de ce consentement ou de cette autorisation, le montant de l’indemnité ne pourra dépasser la somme des fermages payés par le preneur au cours des trois dernières années, pour la totalité des biens loués par lui au même bailleur.) <L 1988-11-07/43, art. 16, A, 002; En vigueur : 1988-12-16>
2. Pour sûreté de sa créance, le preneur qui a obtenu le consentement ou l’autorisation prévus au paragraphe précédent, est habilité à prendre une inscription hypothécaire sur les parcelles cadastrales sur lesquelles lesdites constructions, travaux et ouvrages seront exécutés. Les frais de cette inscription sont à charge du preneur.
Sans préjudice des dispositions ci-après, la loi du 16 décembre 1851 est applicable à l’inscription hypothécaire visée à l’alinéa précédent.
L’inscription est prise jusqu’à concurrence du montant des frais évalués dans l’acte de consentement ou dans l’ordonnance du juge et sur présentation au conservateur des hypothèques de l’expédition ou de l’original de cet acte, selon qu’il est authentique ou sous seing privé, ou de l’ordonnance du juge. Si ledit acte de consentement n’est pas établi sous la forme authentique, les signatures doivent être légalisées par le bourgmestre ou par son délégué.
L’indication prescrite par l’article 83, 3°, de la loi du 16 décembre 1851 est completee par la déclaration que la créance trouve son origine dans le présent article et par la description des constructions, travaux et ouvrages jointe à l’acte ou à l’ordonnance.
Sans préjudice du privilège prévu à l’article 27, 5°, de la loi du 16 décembre 1851, l’hypothèque du preneur prend rang avant les hypothèques et les privilèges existants sur lesdites parcelles, à concurrence de la plus-value que celles-ci possèdent à la suite des constructions, travaux et ouvrages, à la date de la réalisation du gage.
La radiation ou la réduction de l’inscription peuvent être opérées par le conservateur des hypothèques en vertu d’un acte sous seing privé établi en deux originaux et sur production du bordereau portant mention de l’inscription.
(3. Dans tout acte d’aliénation du bien loué, le bailleur doit mentionner tous les travaux et ouvrages effectués par le preneur, ainsi que, le cas échéant, le consentement ou l’autorisation avec laquelle ils ont été effectués, et ce après avoir éventuellement interrogé le preneur.
la renonciation au droit de l’enlèvement établi par l’article précédent ou à l’indemnité prévue au présent article ne pourra intervenir qu’après l’exécution des travaux et ouvrages et sera constatée par acte authentique ou par déclaration devant le juge de paix.) <L 1988-11-07/43, art. 16, B, 002; En vigueur : 1988-12-16>

Art. 27. Si le bailleur supporte les frais des constructions, travaux et ouvrages effectués avec l’accord du preneur, le fermage peut être majoré dans la mesure convenue entre parties ou fixée par le juge.

Art. 28. Aucune plantation d’arbres ne peut être faite par le bailleur, exception faite du remplacement d’arbres fruitiers à haute ou à basse tige, du remplacement d’arbres forestiers sur les prairies et des plantations nécessaires à la conservation du bien.
Le preneur ne peut faire de nouvelles plantations qu’avec le consentement écrit du bailleur. Sont néanmoins permises sans le consentement du bailleur, les plantations qui sont necessaires à la conservation du bien et, sauf en cas de congé valable, les plantations de remplacement d’arbres morts ou abattus, et celles d’arbres fruitiers à basse tige.
En ce qui concerne ces derniers, leur plantation n’est toutefois autorisée que si elle a une étendue d’au moins 50 ares, si elle est attenante à une plantation existante ou à un chemin d’accès permanent et pour autant qu’elle soit courante dans la région et conforme aux données d’une exploitation rationnelle. Sur ce dernier point, le preneur doit obtenir préalablement l’avis favorable du conseiller d’horticulture de la région.
Si une plantation autorisée par écrit par le bailleur ou effectuée régulièrement conformément aux dispositions qui précèdent, a causé une plus-value au bien loué, et si le bail prend fin à l’initiative du bailleur avant que la plantation ait dix-huit ans, le preneur a droit à une indemnité qui sera égale à cette plus-value; si le bail prend fin à l’initiative du preneur, cette indemnité ne peut pas dépasser le montant des fermages payés au cours des cinq dernières années par le preneur pour la totalité des biens loués par lui au même propriétaire.
Si une telle plantation a causé une moins-value au bien loué, le bailleur a droit, de la part du preneur, à une indemnité qui sera égale à cette moins-value.

Art. 29. Si le preneur d’un bien rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s’il abandonne la culture, s’il ne cultive pas en bon père de famille, s’il emploie la chose louée a un autre usage que celui auquel elle a été destinée ou, en général, s’il n’exécute pas les clauses du bail et qu’il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêts.
Les clauses pénales et la condition résolutoire expresse sont de nul effet.

Art. 29bis. <L 1988-11-07/43, art. 17, 002; En vigueur : 1988-12-16>
Au fur et à mesure de l’enlèvement des récoltes, le preneur sortant doit donner à celui qui lui succède dans l’exploitation toutes les facilités requises pour les travaux de l’année suivante, en se conformant à l’usage des lieux.

§ 8. – De la sous-location et de la cession du bail.

Art. 30. <L 1988-11-07/43, art. 18, 002; En vigueur : 1988-12-16>
Par dérogation à l’article 1717 du Code civil, et sous réserve de ce qui est prévu ci-après, le preneur de biens ruraux ne peut sous-louer en tout ou en partie le bien loué ou céder son bail en tout ou en partie sans l’autorisation du bailleur. Cette autorisation doit, à peine de nullité, être préalable à la sous-location ou à la cession et être donnée par écrit.
L’autorisation de cession de bail ne peut valoir comme autorisation de sous-location.
Ne sont pas considérés comme des sous-locations, les echanges portant sur la culture des biens loués, réalisés par les preneurs. Ces échanges n’affectent pas les droits et obligations, ni des preneurs ni des bailleurs. Il en est de même de l’exploitation en commun d’un bien rural donné à bail à un des co-exploitants, à condition que ce dernier reste seul titulaire du bail et participe activement, à titre d’occupation principale, à l’exploitation.

Art. 31. Le preneur peut, sans autorisation du bailleur, sous-louer la totalité du bien loué à ses descendants ou enfants adoptifs ou à ceux de son conjoint (ou aux conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs.) <L 1988-11-07/43, art. 19, 002; En vigueur : 1988-12-16>

Art. 32. Les droits et obligations du preneur et du sous-locataire sont, pour leurs rapports entre eux, déterminés par les dispositions de la présente loi, à l’exception toutefois de celles relatives à la durée minimum du bail, la sous-location ne pouvant se prolonger plus longtemps que le bail principal, quelles que soient les conditions dans lesquelles celui-ci a pris fin.

Art. 33. <L 1988-11-07/43, art. 20, 002; En vigueur : 1988-12-16> Le preneur qui reçoit congé pour un bien sous-loué ou dont le bail est résilié à la suite d’un jugement doit, sous peine de dommages-intérêts, dans le mois suivant la signification, notifier au sous-locataire copie du congé ou du jugement et le tenir au courant de la suite qu’il y a réservée.

Art. 34. <L 1988-11-07/43, art. 21, 002; En vigueur : 1988-12-16> Le preneur peut, sans autorisation du bailleur, céder la totalité de son bail à ses descendants ou enfants adoptifs ou à ceux de son conjoint ou aux conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs.
le cessionnaire est subrogé à tous les droits et obligations dérivant du bail, le cédant restant toutefois tenu des obligations du bail, solidairement avec lui.

Art. 34bis. <L 1988-11-07/43, art. 22, 002; En vigueur : 1988-12-16> Si un bien rural est loué en commun par plusieurs preneurs et si l’un de ces preneurs décide de se retirer, le bail se poursuit au profit des autres preneurs.
le bailleur pourra toutefois exiger que l’ancien exploitant reste tenu des obligations du bail solidairement avec les autres preneurs.  »

Art. 35. Si, dans les trois mois de l’entrée en jouissance du cessionnaire, le preneur ou ses ayants droit notifient au bailleur la cession que le preneur a faite du bail à ses descendants ou enfants adoptifs (ou a ceux de son conjoint ou aux conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs), en lui indiquant les noms, prénoms et adresses du ou des cessionnaires, le bail est, sauf opposition déclarée valable du bailleur, renouvelé de plein droit au profit du ou des cessionnaires. <L 1988-11-07/43, art. 23, 002; En vigueur : 1988-12-16>
Ce renouvellement a pour effet que, toutes autres conditions étant maintenues, une nouvelle et première période de neuf ans prend cours au bénéfice du ou des cessionnaires, à la date anniversaire de l’entrée en jouissance du cédant qui suit la notification; en outre, le cédant est déchargé de toutes obligations résultant du bail nées postérieurement à la notification.

Art. 36. Le bailleur auquel une cession a été notifiée dans le délai prévu à l’article 35, peut faire opposition au renouvellement du bail en citant l’ancien et le nouveau preneur devant le juge de paix, dans les trois mois de la notification de la cession, à peine de déchéance, en vue d’entendre valider son opposition.
Le juge apprécie si les motifs de l’opposition sont sérieux et fondés et notamment s’il appert des circonstances de la cause que le bailleur mettra à exécution les intentions énoncées comme motifs de l’opposition.
Si l’opposition est admise, le bail n’est pas renouvelé et seule la cession de l’ancien bail produit ses effets.

Art. 37. § 1. Peuvent seuls être admis comme motifs sérieux d’opposition :
1° le fait qu’avant toute notification de la cession le bailleur a donné un congé valable;
2° (l’intention du bailleur d’exploiter lui-même, dans un délai inférieur à cinq ans, le bien loué ou d’en céder l’exploitation à son conjoint, ses descendants ou enfants adoptifs ou ceux de son conjoint ou aux conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs;) <L 1988-11-07/43, art. 24, A, 002; En vigueur : 1988-12-16>
3° des injures graves ou des actes d’hostilité manifeste de la part du cessionnaire à l’égard du bailleur ou de membres de sa famille vivant sous son toit;
4° la condamnation du cessionnaire du chef d’actes de nature à ébranler la confiance du bailleur ou à rendre impossible les rapports normaux entre le bailleur et son nouveau preneur;
5° le fait que le cessionnaire n’a pas la capacité professionnelle requise ou qu’il ne dispose pas des moyens matériels nécessaires pour une bonne exploitation du bien loué.
6° l’intention des administrations publiques ou personnes juridiques de droit public qui ont loué le bien, d’affecter ce bien, dans un délai inférieur à cinq ans, à des fins d’intérêt général.
§ 2. Si l’opposition a été admise sur base des motifs prévus aux 2° et 6° du § 1er, le cessionnaire du bail peut réclamer le renouvellement du bail, sans qu’une nouvelle opposition fondée sur le même motif soit possible, si l’exploitation personnelle par celui qui a été indiqué dans l’opposition du bailleur ou l’affectation à des fins d’intérêt général, ne sont pas réalisées dans le délai indiqué dans cette opposition.
A cet effet, le cessionnaire du bail ou ses ayants droit doivent faire une nouvelle notification de la cession dans les trois mois suivant l’expiration de ce délai, à peine de déchéance. S’il y a renouvellement du bail, la nouvelle période de bail prend cours à la date anniversaire de l’entrée en jouissance du cessionnaire, qui suit ladite notification.

§ 9. – Du décès du preneur.

Art. 38. En cas de décès du preneur d’un bien rural, le bail continue au profit de ses héritiers ou ayants droit, à moins que congé ait été donné par le bailleur ou par ses héritiers ou ayants droit dans les conditions determinées ci-après.

Art. 39. (Le bailleur ne peut donner congé aux héritiers ou ayants droit du preneur décédé que s’il s’est réservé cette faculté dans le bail et si le preneur décédé ne laisse ni conjoint survivant, ni descendants ou enfants adoptifs, ni descendants ou enfants adoptifs de son conjoint, ni conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs.) <L 1988-11-07/43, art. 26, 002; En vigueur : 1988-12-16>
Lorsque le congé est ainsi autorisé, il doit, à peine de déchéance, être signifié aux héritiers ou ayants droit du preneur dans l’année qui suit le décès et il ne produit ses effets qu’à l’expiration des deux ans qui suivent la notification.

Art. 40. Les héritiers ou ayants droit du preneur décédé peuvent, moyennant préavis de trois mois au minimum, donné dans l’année du décès, mettre fin au bail.

Art. 41. Les héritiers ou ayants droit du preneur décédé peuvent convenir de continuer en commun l’exploitation ou désigner un ou plusieurs d’entre eux pour la continuer.
A défaut d’accord entre eux, chacun des héritiers ou ayants droit peut demander au juge de paix de le désigner pour continuer l’exploitation du bien loué, à charge de payer aux autres héritiers ou ayants droit l’indemnité qui sera fixée dans le jugement.
Lorsque plusieurs intéressés veulent user de ce droit de reprise, la préférence revient par priorité et dans l’ordre :
a) au conjoint survivant;
b) à celui que le défunt a désigné;
c) à celui qui, au moment du décès, sans pour autant habiter la ferme, collaborait d’une façon régulière à l’exploitation;
d) à celui qui est désigné par la majorité des intérêts et, à défaut de cette majorité, à celui qui est désigné par le sort.
Si plusieurs héritiers ou ayants droit revendiquent le bénéfice de l’un des littéras b ou c, ils pourront faire la reprise conjointement.
Le reprenant ou au moins l’un d’eux en cas de pluralité de reprenants, est tenu, sauf motif grave à apprécier par le juge, d’exploiter personnellement le bien faisant l’objet de la reprise pendant neuf ans au moins à dater du jour où le jugement fixant l’indemnité est devenu définitif, sous peine de devoir verser aux autres héritiers ou ayants droit, une somme égale à 20 p.c. de cette indemnité.

Art. 42. Les héritiers ou ayants droit sont tenus de notifier au bailleur l’accord intervenu entre eux.
Celui qui a été désigné définitivement par le juge pour continuer l’exploitation, est tenu de le notifier au bailleur. Toute partie à la cause peut effectuer ladite notification.

Art. 43. (Si celui ou ceux qui continuent l’exploitation sont des descendants ou enfants adoptifs du défunt ou de son conjoint ou des conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs, la notification entraîne, sauf opposition déclarée valable du bailleur, renouvellement de plein droit du bail.) <L 1988-11-07/43, art. 26, 002; En vigueur : 1988-12-16>
Les effets de ce renouvellement sont ceux prévus au deuxième alinéa de l’article 35; le bailleur peut y faire opposition dans les conditions fixées aux articles 36 et 37, en citant devant le juge de paix les auteurs de la notification.

Art. 44. Aussi longtemps qu’aucune notification n’a été donnée, les héritiers et ayants droit sont tenus solidairement vis-à-vis du bailleur.
La notification faite, seuls celui ou ceux qui continuent l’exploitation sont tenus vis-à-vis du bailleur et solidairement des obligations résultant du bail nées postérieurement à celle-ci.

§ 10. – Des indemnités revenant au preneur sortant.

Art. 45. 1. (Indépendamment des indemnités pouvant lui revenir en vertu des articles précédents du chef des constructions, plantations, travaux et ouvrages, le preneur sortant doit recevoir du bailleur une indemnité du chef des pailles, engrais, arrière-engrais qu’il abandonne à sa sortie, du chef de ses avances aux cultures ainsi que du chef des améliorations apportées aux terres quant à leur état de propreté.) <L 1988-11-07/43, art. 27, 002; En vigueur : 1988-12-16>
2. L’indemnite du chef des pailles, engrais, arrière-engrais et avances aux cultures et améliorations est égale à leur valeur à la fin du bail, eu égard à la destination des biens loués, mais elle ne peut depasser le montant des impenses faites par le preneur.
L’indemnité peut être fixée forfaitairement pour la mise en valeur de terrains incultes, en friche ou en mauvais état de culture, à condition que ces terrains aient été déclarés tels dans le bail.
Si le bailleur prouve que le preneur a reçu gratuitement à son entrée, des pailles, engrais, arrière-engrais, prestations ou avantages, il sera établi un compte à la fin du bail et le bailleur ou le preneur devra la valeur de la différence des quantités, calculée au moment de la sortie de ferme.
3. L’indemnité revenant au preneur sortant sera, le cas échéant, compensée jusqu’à concurrence du montant de sa dette envers le bailleur, du chef des pertes causées par le défaut de propreté ou d’entretien du bien loué ou tous autres manquements à ses obligations.
4. Dans l’appréciation des indemnités revenant au preneur sortant, il est tenu compte des avantages qui lui ont été consentis par le bailleur en considération de l’exécution des travaux, constructions et ouvrages effectués par le preneur.
5. La renonciation à l’indemnité de sortie ne peut avoir lieu que postérieurement au congé et doit résulter d’un acte authentique ou d’une déclaration faite devant le juge de paix, sur son interpellation.
6. Pendant les trois premiers mois de tout bail à ferme, l’une des parties peut contraindre l’autre à faire dresser un état des lieux détaillé. En cas de refus, le juge de paix, par jugement non susceptible d’appel, peut désigner un expert pour y procéder. A défaut d’état des lieux, le preneur est présumé, sauf preuve contraire, avoir reçu le bien dans l’état où il se trouve à la fin de l’occupation.

Art. 46. En plus de l’indemnité de sortie fixée à l’article précédent, une indemnité complémentaire à concurrence du dommage subi est due au preneur des biens ruraux dont le bail a pris fin à la suite d’un congé donné en application [de l’article 6, § 1er, 2°, 3°, 4° et 6°, et § 2, et de l’article 7, 9° et 10°]. <L 1988-11-07/43, art. 28, 002; En vigueur : 1988-12-16>
Cette indemnité est calculée en tenant compte notamment de la perte professionnelle en cheptel et en matériel, eu égard à la superficie des terrains soustraits à leur destination agricole, de la perte de jouissance pendant le nombre d’années restant à courir avant l’expiration de la période de bail en cours, sans qu’il puisse être tenu compte de moins de deux et de plus de quatre annees, et de la perte pour dépréciation des constructions et terrains restants.
A défaut d’accord sur le montant de cette indemnité et en attendant sa fixation par justice, le preneur doit recevoir du bailleur, avant de sortir de la ferme, une indemnité provisionnelle égale au montant des années de fermage restant à courir avant l’expiration du bail, sans qu’il y ait lieu de tenir compte d’un nombre d’années de fermage inférieur à quatre et supérieur à huit.

Art. 46_REGION_FLAMANDE.
En plus de l’indemnité de sortie fixée à l’article précédent, une indemnité complémentaire à concurrence du dommage subi est due au preneur des biens ruraux dont le bail a pris fin à la suite d’un congé donné en application [1 article 6, § 1, 2°, 3°, 4° et 6°, § 2 et § 3]1 [et de l’article 7, 9° et 10°]. <L 1988-11-07/43, art. 28, 002; En vigueur : 1988-12-16>
Cette indemnité est calculée en tenant compte notamment de la perte professionnelle en cheptel et en matériel, eu égard à la superficie des terrains soustraits à leur destination agricole, de la perte de jouissance pendant le nombre d’années restant à courir avant l’expiration de la période de bail en cours, sans qu’il puisse être tenu compte de moins de deux et de plus de quatre annees, et de la perte pour dépréciation des constructions et terrains restants.
A défaut d’accord sur le montant de cette indemnité et en attendant sa fixation par justice, le preneur doit recevoir du bailleur, avant de sortir de la ferme, une indemnité provisionnelle égale au montant des années de fermage restant à courir avant l’expiration du bail, sans qu’il y ait lieu de tenir compte d’un nombre d’années de fermage inférieur à quatre et supérieur à huit.

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(1)<DCFL 2009-05-08/15, art. 67, 006; En vigueur : 06-09-2011>

§ 11. – De l’aliénation du bien loué et du droit de préemption du preneur.

Art. 47. <L 1988-11-07/43, art. 29, 002; En vigueur : 1988-12-16> En cas de vente d’un bien rural loué, le preneur jouit du droit de préemption pour lui-même ou pour ses descendants ou enfants adoptifs ou ceux de son conjoint, ou pour les conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs, qui participent effectivement a l’exploitation de ce bien, suivant les regles déterminées ci-après.

Art. 48. 1. (Le propriétaire ne peut vendre le bien de gré à gré à une personne autre que le preneur qu’après avoir mis celui-ci en mesure d’exercer son droit de préemption. A cet effet, le notaire notifie au preneur le contenu de l’acte établi sous condition suspensive de non-exercice du droit de preemption, l’identité de l’acheteur exceptée. Cette notification vaut offre de vente.) <L 1988-11-07/43, art. 30, 1°, 002; En vigueur : 1988-12-16>
Si le preneur accepte l’offre, il doit notifier son acceptation au (notaire) dans le mois de la notification visée au premier alinéa, auquel cas, conformément à l’article 1583, la vente est parfaite entre parties dès que l’acceptation du preneur est arrivée à la connaissance du propriétaire. <L 1988-11-07/43, art. 30, 2°, 002; En vigueur : 1988-12-16>
Si l’offre n’est pas acceptée dans le susdit délai, aucune vente de gré à gré ne peut être consentie par le propriétaire à un tiers à un prix inférieur ou à des conditions plus favorables, sans l’accord du preneur.
Après un délai d’un an à dater de l’offre, le bien ne peut être vendu de gré à gré, même dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, sans qu’une nouvelle offre soit faite au preneur.
L’officier instrumentant qui passe un acte de vente de gré à gré à une personne autre que le preneur est tenu de notifier à celui-ci le prix et les conditions de la vente, dans le mois de l’enregistrement.
Nonobstant toute stipulation contraire, le preneur dispose d’un délai d’un mois à partir de la notification de son acceptation pour régler le prix.
2. En cas de vente publique, l’officier instrumentant est tenu de notifier au preneur le lieu, la date et l’heure de la vente, au moins quinze jours à l’avance.
(Si la vente a lieu sans réserve de l’exercice éventuel du droit de surenchère, l’officier instrumentant est tenu de demander publiquement, à la fin des enchères et avant l’adjudication, si le preneur ou son mandataire désire exercer son droit de préemption au prix de la dernière offre. Si le preneur acquiesce à la question de l’officier instrumentant, la vente devient définitive. Si le preneur refuse, se tait ou est absent, la vente se poursuit. Si le preneur tient en suspens sa réponse à la question de l’officier instrumentant, l’adjudication a lieu sous la condition suspensive de non exercice du droit de préemption.
Si le preneur n’a pas, dans un délai de dix jours, notifié son acquiescement au notaire, selon l’article 57, ou donné son acquiescement par acte de l’officier instrumentant, l’adjudication est définitive.
Si la vente a lieu sous réserve de l’exercice éventuel du droit de surenchère, l’officier instrumentant n’est pas tenu de demander au preneur s’il exerce son droit de préemption :
a) s’il y a surenchère, l’exploit en sera dénoncé au preneur comme à l’adjudicataire;
b) s’il n’y a pas de surenchère ou si la surenchère est refusée par le notaire, celui-ci notifiera le montant de la dernière offre au preneur en lui demandant s’il désire exercer son droit de préemption. Si le preneur n’a pas, dans un délai de dix jours, notifié son acquiescement au notaire selon l’article 57 ou donné cet acquiescement par acte de l’officier instrumentant, l’adjudication est définitive.) <L 1988-11-07/43, art. 30, 3°, 002; En vigueur : 1988-12-16>
En cas de revente par suite de surenchère, la même notification doit être faite au preneur huit jours à l’avance et la même question doit être posée publiquement au preneur à la séance de surenchère.

Art. 48bis. <L 1988-11-07/43, art. 31, 002; En vigueur : 1988-12-16> Le preneur peut céder son droit de préemption pour la totalité du bien, ou pour partie s’il l’exerce lui-même pour le surplus, à un ou plusieurs tiers aux conditions suivantes.
En cas de vente de gré à gré, le preneur et le ou les tiers notifient ensemble la cession et l’acceptation au notaire, selon l’article 48, 1, alinéa 2.
En cas de vente publique, le preneur déclare céder le droit de préemption et le tiers déclare exercer ce droit, à la séance d’adjudication, selon l’article 48, 2, alinéa 2, ou à l’occasion de la notification de l’acquiescement dans le délai de dix jours. Le vendeur peut exiger que le tiers fournisse caution.
En cas d’application du présent article, le bail est renouvelé de plein droit au profit du preneur à dater du jour anniversaire de l’entrée en jouissance du preneur suivant la date d’acquisition par le tiers.
Le preneur qui a cédé son droit de préemption dans les conditions prévues par le présent article ne peut, pendant une période de neuf ans à dater de l’entrée en vigueur du nouveau bail visé au troisième alinéa, céder l’exploitation du bien à des personnes autres que son conjoint, ses descendants ou enfants adoptifs ou ceux de son conjoint ou aux conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs.
En cas d’inobservation de cette disposition, le preneur est tenu de payer au vendeur une indemnité correspondant à 50 % du prix de vente des parcelles en question, sauf s’il a obtenu, au préalable et pour des motifs sérieux, l’autorisation du juge de paix.

Art. 49. 1. Si le bien est loué en commun par plusieurs preneurs, la notification visée aux 1 et 2 de l’article 48 doit être adressée à tous ceux qui exploitent le bien. Le droit de préemption peut, de l’accord écrit de tous les copreneurs-exploitants, être exercé par un ou plusieurs d’entre eux; leur désaccord, absence ou silence vaut refus de l’offre.
Si au décès du preneur, le bailleur ignore l’identité de celui ou ceux des héritiers qui continuent l’exploitation du bien loué, il pourra considérer comme tels celui ou ceux des héritiers ou ayants droit qui ont payé le dernier fermage ou, à défaut de pareil paiement, les héritiers ou ayants droit domiciliés au siège de l’exploitation du preneur défunt.
2. Si le bien loué appartient en copropriété à plusieurs personnes, la notification prévue au 1 de l’article 48 n’est valablement faite que moyennant le concours de tous les copropriétaires.

Art. 50. Lorsque la propriéte mise en vente ne constitue qu’une partie du bien loué, le droit de préemption s’applique a cette partie.
(Si un bien loué ou un ensemble de biens objet d’un même bail est offert en vente publique par lots, toute masse totale ou partielle ne peut être présentée aux enchères que si sa composition a reçu l’agrément du preneur; l’absence ou le silence de celui-ci vaut agrément.) <L 1988-11-07/43, art. 32, 002; En vigueur : 1988-12-16>
Lorsque le bien loué ne constitue qu’une partie de la propriété mise en vente, le droit de préemption s’applique au bien loué, et le propriétaire est tenu de faire une offre distincte pour ce bien.
En cas de vente publique, cette partie de la propriété devra être mise aux enchères séparément et éventuellement adjugée de même.
Ces dispositions ne portent pas préjudice à la faculté prévue en faveur du propriétaire par l’article 52, 8°.

Art. 51. En cas de vente faite en méconnaissance des droits de préemption du preneur, celui-ci peut exiger soit d’être subrogé à l’acquéreur, soit de recevoir du vendeur versement d’une indemnité correspondant à 20 p.c. du prix de vente.
Dans le premier cas, l’action doit être intentée à la fois au vendeur et au premier acquéreur, et la demande n’est reçue qu’après avoir été inscrite en marge de la transcription de l’acte incriminé et, le cas échéant, en marge de la transcription du dernier titre transcrit.
Le subrogé rembourse à l’acquéreur le prix payé par lui ainsi que les frais de l’acte. Il n’est tenu que des obligations résultant pour l’acquéreur de l’acte authentique de vente et des charges consenties par l’acquéreur que pour autant que ces dernières aient fait l’objet d’inscription ou de transcription avant l’inscription de sa demande.
L’action en retrait et subrogation et l’action en indemnisation se prescrivent, en cas de vente publique, par trois mois à dater de l’adjudication et, en cas de vente de gré à gré, par trois mois à dater de la notification de cette vente au preneur, si une telle notification a eu lieu, et sans cela par deux ans à dater de la transcription de l’acte de vente.
En accueillant la demande de subrogation, le juge renvoie les parties pour la passation de l’acte devant le notaire choisi par elles ou devant un notaire nommé d’office, si les parties ne s’accordent pas sur le choix. Les frais de l’acte sont à charge du subrogé.
Toute décision rendue sur une action en subrogation sera inscrite à la suite de l’inscription prévue au deuxième alinéa.

Art. 52. Le preneur ne jouit pas du droit de préemption :
1° (si le bien n’est pas exploité par lui personnellement ou par son conjoint, ses descendants ou enfants adoptifs ou ceux de son conjoint ou par les conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs.) <L 1988-11-07/43, art. 33, A, 002; En vigueur : 1988-12-16>
Toutefois, les échanges portant sur la culture du bien loué n’affectent pas le droit de preemption du preneur;
2° (en cas de vente du bien au conjoint, aux descendants ou enfants adoptifs, ou à ceux du conjoint du propriétaire ou d’un des copropriétaires ou aux conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs, achetant pour leur propre compte et pour autant qu’il n’y ait pas revente avant deux ans.
Cette exception n’est pas applicable lorsque le preneur est lui-même le conjoint, un descendant ou enfant adoptif du propriétaire ou d’un des copropriétaires ou du conjoint du propriétaire ou d’un des copropriétaires, ou le conjoint d’un desdits descendants ou enfants adoptifs;) <L 1988-11-07/43, art. 33, B, 002; En vigueur : 1988-12-16>
3° en cas de vente du bien à une administration publique ou à une personne juridique de droit public, lorsque le bien est acquis en vue d’être utilisé à des fins d’intérêt général;
4° en cas de vente à un copropriétaire d’une quote-part dans la propriété du bien loué;
(Cette exception ne peut être invoquée que par les personnes devenues copropriétaires par héritage ou par testament ou qui étaient déjà copropriétaires au moment de la conclusion du bail à ferme ou qui ont acheté le bien en indivision pendant la durée du bail à ferme sans que le preneur ait use de son droit de préemption.) <L 23-11-1978, art. 2>
5° lorsque le bien loué fait l’objet d’une promesse de vente ayant date certaine antérieure à la conclusion du bail, pour autant que cette promesse soit acceptée par son bénéficiaire;
6° s’il a donné congé;
7° (dans les cas prévus aux articles 6, § 1, 1°, 2° à 5° inclus, et 14 , deuxième alinéa;) <L 1988-11-07/43, art. 33, C, 002; En vigueur : 1988-12-16>
8° lorsque le propriétaire obtient du juge de paix l’autorisation de vendre le bien sans que le droit de préemption puisse être exercé. Le juge n’accorde cette autorisation que si le propriétaire a des motifs sérieux pour écarter le preneur. Il statue, les parties entendues ou dûment appelées. Pour apprécier le caractère sérieux des motifs invoqués, le juge s’inspire notamment des dispositions de l’article 7 relatives aux motifs des congés.

Art. 53. Est réputée inexistante, toute convention par laquelle le preneur renonce d’avance, en tout ou en partie, au droit de préemption. Toutefois, lorsque le bail est en cours, le preneur peut renoncer à ce droit de la manière prévue à l’article 14, 2e alinéa.

Art. 54. (Le preneur qui a fait usage de son droit de préemption ne peut, pendant une periode de cinq ans à dater de l’acquisition, céder le bien ni son exploitation à des personnes autres que son conjoint, ses descendants ou enfants adoptifs ou ceux de son conjoint ou aux conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs.) <L 1988-11-07/43, art. 34, A, 002; En vigueur : 1988-12-16>
(La limite au droit de cession prévue à l’alinéa premier, ne vaut pas dans le cas où le preneur, qui a fait usage de son droit de préemption, peut revendre le bien à un acheteur qui lui garantit dans l’acte de vente une durée de bail effective de neuf années.) <L 1988-11-07/43, art. 34, B, 002; En vigueur : 1988-12-16>
En cas d’inobservation de cette disposition, le preneur est tenu de payer au vendeur une indemnité correspondant à 20 p.c. du prix de vente des parcelles en question, sauf s’il a obtenu, au prealable et pour des motifs sérieux, l’autorisation du juge de paix.

Art. 55. En cas d’aliénation du bien loué, l’acquéreur est subrogé aux droits et obligations du bailleur.

§ 12. – Dispositions générales.

Art. 56. Sont réputées inexistantes toutes conventions par lesquelles le preneur, d’une manière expresse ou tacite, renonce, en tout ou en partie, aux droits que lui confèrent les articles 1720, alinéa 2, 1721, 1722 et 1755, ainsi que tous usages contraires à ces dispositions.
C’est aussi le cas pour les droits à lui conférés par les articles 3 à 15, 17 , 19 à 28, 31, 32, 34, 35, 38, 40, 41, 43, 45 à 51, 55.
En ce qui concerne l’article 1722 et l’article 21 de cette section, ne sont réputées inexistantes que les conventions, dispositions et clauses, pour autant qu’il s’agisse de cas fortuits extraordinaires au sens de l’article 22 de cette section.

Art. 57. <L 1988-11-07/43, art. 35, 002; En vigueur : 1988-12-16> Les congés, oppositions ou notifications prévus aux articles 6, § 1er, 3° et 4°, 11, 12, 14, premier alinéa, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 48 et 49 doivent, à peine d’inexistence, être signifiés par exploit d’huissier de justice ou par lettre recommandée à la poste.

Art. 58. La date pour laquelle congé a été donné par application des articles 11, 2 et 3, 14 alinéa 1er, 38, 39 ou 40 est, le cas échéant, retardée de manière que l’occupation prenne fin aux dates fixées pour la sortie par le bail ou, à défaut par l’usage des lieux.